Le Conseil d’Etat s’est prononcé, par une décision du 10 octobre 2018, sur les modalités de calcul du préjudice subi par le titulaire d’un contrat dont la résiliation a été jugée irrégulière.

La société du docteur Jacques Franc était titulaire d’un marché à bons de commandes conclu avec le centre hospitalier de Vendôme. Ce dernier, estimant que la société avait manqué à plusieurs de ses obligations, a résilié le contrat à ses frais et risques. Finalement, cette résiliation a été jugée irrégulière par le Tribunal administratif d’Orléans par un jugement du 14 février 2013.

Le même tribunal a alors rendu un second jugement le 26 février 2015, condamnant le centre hospitalier à payer à la société la somme de 94 422 euros au titre du manque à gagner subi du fait de la résiliation. Bien que la Cour administrative d’appel de Nantes ait augmenté cette somme de 3 000 euros à la suite d’un appel formé par la société, celle-ci s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord  que le titulaire d’un contrat irrégulièrement résilié peut solliciter l’indemnisation du bénéfice net s’il prouve la réalité de son préjudice.

En matière de contrat à bons de commandes, les parties conviennent d’un montant minimal. Seul ce montant, qui est garanti par les documents contractuels, permet d’établir le caractère certain du préjudice subi du fait de la résiliation.

Ensuite, le Conseil d’Etat précise que le bénéfice se calcule par l’opération suivante :

Bénéfice = chiffre d’affaire – charges

Ces charges incluent les charges fixes et variables.

En l’espèce, si les requérants pouvaient établir le chiffre d’affaire qu’ils auraient du percevoir (200 000 euros = montant minimal du marché à bons de commande), ils ne pouvaient en revanche pas établir quel était le montant certain des charges.

Par conséquent, le Conseil d’Etat estime que pour obtenir le bénéfice net, le juge doit se fonder sur le taux de marge moyen calculé sur les quatre années précédant la résiliation.

Il en résulte donc, après calcul, que sur le minimum de 200 000 euros contractuellement défini entre les parties, seulement 97 422 euros ont été attribuées à la société au titre du préjudice subi du fait de la résiliation. Le calcul opéré par la Cour, qui est juste d’un point de vue comptable, semble toutefois pénaliser les sociétés. En réalité, ce qui pénalise la société est la nature même du marché à bons de commande qui prévoit un minimum et un maximum.

Ce calcul, s’il peut être contestable du point de vue des cocontractants de l’Administration, permet toutefois d’éviter ou au moins de limiter les enrichissements sans cause.

L’introduction d’une clause de résiliation prévoyant un calcul du bénéfice net auxquelles les entreprises pourront prétendre reste un moyen d’amortir les conséquences financières trop lourdes de la résiliation.

 

CE, 10 octobre 2018, Société du docteur Jacques Franc, n° 410501