Le SIOM de la vallée de Chevreuse a lancé une procédure d’appel d’offre pour un marché ayant pour objet la collecte des ordures ménagères. Le candidat sortant, la société OTUS, a vu son offre rejetée au profit de la société SEPUR.

La société OTUS a donc formé un référé précontractuel, sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative, devant le tribunal administratif de Versailles. Ce tribunal a annulé la procédure lancé par le SIOM par ordonnance en date du 25 avril 2018.

Le motif d’annulation reposait sur le défaut d’impartialité de la procédure suivie par le SIOM. En effet, il s’avérait que le SIOM avait sollicité l’assistance de la société Naldéo pour rédiger les documents du marché et le passer en avril 2017.

Cependant, le chef de projet de la société Naldéo avait quitté celle-ci en juin 2017 pour rejoindre la société SEPUR, attributaire du marché, en décembre 2017.

L’impartialité est une notion bien ancrée dans le contentieux administratif général. Le juge en a tout d’abord fait une obligation générale qui s’impose à tout organisme administratif (CE, 24 février 1999, Syndicat des pharmaciens indépendants de la Réunion, n° 194554) pour finalement l’ériger en principe général du droit (CE, 27 octobre 1999, Fédération française de football, n° 196251).

L’obligation d’impartialité a donc été tout naturellement appliquée aux procédures de passation des contrats de la commande publique (CE, 27 juillet 2001, Société Degremont, n° 232820).

Désormais, « au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence » (CE, 14 octobre 2015, SA Applicam, n° 390968).

En l’espèce, le Conseil d’Etat a rappelé ce même principe tout en précisant les modalités de qualification d’un manquement au principe d’impartialité.

Le juge administratif estime en effet que :

« 6. Considérant, d’une part, qu’en retenant l’existence d’un doute sur l’impartialité de l’acheteur public alors qu’il n’avait relevé aucun élément de nature à établir que son mandataire, la société Naldéo, avait manqué d’impartialité dans l’établissement des documents de la consultation pendant la période où M. A…était son salarié, le juge des référés a inexactement qualifié les faits dont il était saisi ; »

Il en résulte que le Conseil d’Etat exige, pour qualifier la méconnaissance du principe d’impartialité, non pas un doute mais de véritables éléments de nature à établir le manquement d’impartialité.

Le seul fait qu’une entreprise ait pu accéder à des informations privilégiées n’affecte pas à lui seul la procédure de passation pour manquement au principe d’impartialité, le requérant doit démontrer en quoi la détention de ces informations a effectivement porté atteinte au principe d’impartialité ce qui tend vers un durcissement de la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière.

CE, 12 septembre 2018, SIOM de la vallée de Chevreuse, n° 420454