Un enseignant-chercheur affecté à l’université de Nouvelle-Calédonie a été placé en disponibilité pour convenances personnelles. La disponibilité constitue l’une des positions dans laquelle peut être placé un fonctionnaire au regard de l’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat définit la mise en disponibilité comme :

« la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. »

Cette mise en disponibilité peut être prononcée soit d’office soit à la demande du fonctionnaire. En l’espèce, elle avait été prononcée à la demande de l’enseignant.

Ce dernier avait ensuite demandé sa réintégration anticipée dans l’université de Nouvelle-Calédonie mais le président de l’université lui avait refusé cette possibilité.

Sa décision a, dans un premier temps, été annulée par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie puis, dans un second temps, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement.

Premièrement, le Conseil d’Etat s’est intéressé à la question de la compétence pour refuser une demande de réintégration anticipée.

En se fondant sur l’arrêté du 10 février 2012 par lequel le ministre chargé de l’enseignement supérieur a notamment délégué aux présidents d’université le pouvoir de se prononcer sur les mises en disponibilité et les réintégrations après mise en disponibilité, les juges du Palais Royal en ont déduit la compétence des présidents d’université pour refuser une demande de réintégration anticipée.

Deuxièmement, aux termes de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 applicable aux professeurs des universités, l’enseignant-chercheur dispose d’un droit à être réintégré si :

  • Un médecin agréé a vérifié son aptitude physique à exercer les fonctions ;
  • Le fonctionnaire a bien respecté les obligations qui s’imposent à tout fonctionnaire même en dehors du service.

Ce droit à réintégration peut s’exercer dans la limite des trois premiers postes vacants.

Troisièmement, le Conseil d’Etat a fait une distinction très précise entre l’existence d’un droit pour tout fonctionnaire à être réintégré et l’absence de droit pour les enseignants-chercheurs à être réintégrés dans l’établissement où ils étaient affectés avant leur mise en disponibilité.

Dans la seconde hypothèse, l’administration peut refuser la réintégration pour un motif lié à l’intérêt du service.

En l’espèce, la demande formulée par le professeur était une réintégration dans son ancien établissement. Par conséquent, l’administration pouvait lui refuser cette réintégration à défaut de postes vacants dans le grade du professeur.

Enfin, et quatrièmement, le Conseil d’Etat a fait application du principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir peut procéder à une substitution de motif à la demande de l’administration. Ainsi, la décision est réputée prise sur un autre motif que celui initialement retenu par l’administration.

En l’espèce, l’administration avait initialement retenu comme motif de refus l’absence de poste vacant correspondant au grade du professeur.

Lors de l’instruction, l’administration avait souhaité substituer un autre motif, celui du trouble au bon fonctionnement de l’université puisqu’en l’espèce, le professeur avait notoirement fait l’objet de poursuites disciplinaires et pénales.

CE, 14 novembre 2018, Université de Nouvelle-Calédonie, n° 406371